Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.988
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 480 FS-D
Pourvoi n° Z 14-26.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Contifibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Ardèche,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Laurans, Cadiot, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Belfort, Burkel, conseillers, Mmes Moreau, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Contifibre, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle de la société Contifibre (la société) opéré par l'URSSAF de l'Ardèche, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), portant sur les années 2007 à 2009, celle-ci a procédé à un redressement au titre de la réduction des cotisations sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi en l'espèce que la rémunération des salariés de la société est calculée sur une base de 32,63 heures de travail effectif ; que les salariés ne sont donc pas rémunérés sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, durée légale du travail définie à l'article L. 3121-10 du code du travail et par conséquent, le montant mensuel du Smic retenu au numérateur de la formule de calcul telle qu'elle résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale doit être corrigé à proportion de la durée réellement effectuée rapportée à la durée légale ; que rapportée au mois, la durée du travail réellement effectuée est de 141,30 heures et le Smic doit être pondéré en conséquence de cette durée ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les heures de travail effectivement réalisées devaient être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contifibre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Contifibre et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 14-26.988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.