Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2016
Numéro de rôle
16-40.011
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

COUR DE CASSATION

IK

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 31 mars 2016

IRRECEVABILITÉ

Mme BATUT, président

Arrêt n° 464 F-D

Affaire n° W 16-40.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 janvier 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

Mme [D] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 2] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [S], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, relevée d'office, après avis donné aux parties, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni de la procédure que le juge de la mise en état ait communiqué la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public ;

Que la question n'est, dès lors, pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le juge de la mise en etat du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, transmettant a la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalite, recue le 19 janvier 2016, dans l'instance mettant en cause.
  • Article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 16-40.011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-40.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.