Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.852
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° D 14-22.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Newedge Group, dont le siège est [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la Société générale, dont le siège est [Adresse 2], qui a repris l'instance,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société générale de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Newedge group ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis, aux termes de laquelle ils ont estimé que la réalité des manquements invoqués par le salarié n'était pas établie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 14-22.852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.