portée
interdiction de payer toute créance née antérieurementportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.277
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 191 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 348 FS-P+B
Pourvoi n° S 14-21.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale) ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], venant aux droits du chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes Auvergne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [M] de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'antenne MNC Rhônes-Alpes Auvergne ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 2010, la Caisse du régime social des indépendants Auvergne (la Caisse) a attribué à M. [M], artisan plâtrier-peintre, une pension temporaire d'incapacité sous réserve du respect d'un échéancier de paiement d'un arriéré de cotisations ; que M. [M] a été mis en redressement judiciaire le 1er juin 2010 ; que la Caisse, qui n'avait pas déclaré sa créance de cotisations dans les délais ni demandé à être relevée de la forclusion, a, par lettre du 13 août 2010, suspendu le service de la pension d'incapacité au motif que M. [M] ne respectait pas l'échéancier qui lui avait été accordé ; qu'après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la Caisse, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que pour suspendre le versement de la pension, l'arrêt retient que la créance non déclarée par la Caisse n'est pas éteinte mais simplement inopposable à la procédure collective de M. [M] et que la Caisse est, en conséquence, fondée à invoquer les articles 6 et 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, qui subordonnent le versement d'une pension d'incapacité au paiement, par son bénéficiaire, de la totalité des cotisations dont il est redevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture de sa procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2016, sous le numéro 14-21.277.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.