naufrage d'un bateau amarré à quai causé par la rupture d'une canalisation
applications diversesnaufrage d'un bateau amarré à quai causé par la rupture d'une canalisationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.571
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 785 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 346 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° X 14-24.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, M. Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axa Corporate Solutions assurance, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2014), que la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur (l'assuré) a souscrit auprès de la société Axa Corporate Solutions assurance (l'assureur) une garantie sur corps de la barge "Kiosque 1" ; que la barge, qui était amarrée à quai sur la Seine, a sombré le 14 janvier 2009 ; qu'après relevage, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant l'absence de couverture du risque et l'exclusion de sa garantie ; que l'assuré l'a assigné en paiement de l'indemnité d'assurance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que le contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L. 174-1 du code des assurances, mais a seulement retenu que l'interprétation du contrat qu'en donnait l'assureur n'était pas conforme à ce texte ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code des assurances, l'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau ou ses dépendances assurées et résultant de tous les accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance ; que constitue un accident de navigation, au sens de ce texte, le naufrage d'un bateau amarré à quai, serait-il dû à la rupture d'une canalisation ; que l'arrêt relève que les conditions particulières de la police souscrite par l'assuré prévoyaient que le bateau était garanti "en stationnement permanent à [Localité 1]", pour un usage "réceptions à quai", les garanties du contrat s'exerçant "exclusivement lorsque le bateau est en stationnement à quai régulièrement amarré" ; qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la dernière branche, a exactement retenu que le sinistre était couvert par la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Corporate Solutions assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2016, sous le numéro 14-24.571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.