portée
publication de l'assignationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.307
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 124 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 557 F-P+B
Pourvoi n° N 15-12.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 7],
2°/ Mme [N] [J], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de curateur de M. [T] [M],
3°/ à la société Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la banque caisse de Crédit mutuel d'Aix-les-Bains, dont le siège est cabinet de la SCP Laporte et Bouzol, [Adresse 6],
5°/ à la société Sico, dont le siège est SCP Roque-Ravier, huissiers de justice, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [C] et de Mme [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Crédit agricole des Savoie, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une assignation que M. [C] et Mme [J] ont fait délivrer à M. [M] puis fait publier au service chargé de la publicité foncière le 25 mai 2009, une cour d'appel a dit que M. [M] avait vendu à M. [C] et Mme [J] un immeuble et que la décision valait titre de propriété en vue des formalités de publicité foncière ; que M. [C] et Mme [J] ont fait publier cette décision le 19 mai 2011, date à laquelle le Crédit agricole des Savoie (la banque) a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur ce même bien, du chef de M. [M], sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire le 27 septembre 2007 ; que se prévalant de l'antériorité de son inscription d'hypothèque, la banque a fait délivrer un commandement valant saisie de cet immeuble à son débiteur ainsi qu'à M. [C] et Mme [J], ceux-ci en qualités de tiers détenteurs ; que ces derniers ont intejeté appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble ;
Attendu que pour confirmer le jugement et débouter M. [C] et Mme [J] de leurs prétentions aux fins de voir juger que l'hypothèque inscrite par la banque leur était inopposable et qu'en conséquence le commandement aux fins de saisie immobilière qui leur avait été délivré était nul et de nul effet et d'ordonner la radiation de cette inscription d'hypothèque, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article 31, 2, du décret du 4 janvier 1955 dispose que lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, à savoir l'article 30 auquel renvoie l'article 37, 2, invoqué par M. [C] et Mme [J], et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre susvisé, retient qu'a fortiori, lorsque comme en l'espèce le titre de l'inscription, constitué par l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire du 27 septembre 2007, est antérieur à l'acte à publier, constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2011, et pas seulement concomitant, l'inscription hypothécaire est réputée de rang antérieur, que le contraire serait d'ailleurs inconciliable avec les dispositions du premier alinéa de l'article 2427 du code civil dont il résulte que les créanciers hypothécaires peuvent utilement prendre inscription sur le précédent propriétaire jusqu'à la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers, que l'hypothèque que la banque a fait inscrire le 19 mai 2011, sur le bien immobilier appartenant à M. [M] est donc opposable à M. [C] et Mme [J] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 2427, alinéa 1, du code civil, et 28, 1°, 30, § 1, et 37, dernier alinéa, du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, les créanciers privilégiés ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers ; qu'il résulte de la combinaison des seconds, que lorsque la demande en justice, tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte soumis à publicité, fait l'objet d'une publication, la mutation est opposable aux tiers à dater de cette formalité, si elle a été suivie, dans le délai de trois ans, de la publication de la décision judiciaire la constatant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole des Savoie ; le condamne à payer à M. [C] et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2427, alinéa 1, du code civil, et 28, 1°, 30, § 1, et 37, dernier alinéa, du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-12.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.