Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2016
Numéro de rôle
14-29.536
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° U 14-29.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banca Julius Baer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Suisse), anciennement Banque de Lugano,

2°/ à la société Bank Julius & Co AG, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),

3°/ à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 5],

4°/ au greffier du tribunal de grande instance de Grasse, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes [R] et [M], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Banca Julius Baer, de la société Bank Julius & Co AG, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2014), que se prévalant d'une décision prononcée par une juridiction suisse et rendue exécutoire en France, la société Banca Julius Baer (la banque) a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière à Mmes [M] et [R] ; que cette dernière a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance rejetant la demande de distraction qu'elle avait formé et ordonnant la vente aux enchères publiques des immeubles saisis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'arrêt de la cour des assises criminelles du Tessin rendait nécessaire, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que le séquestre « conservatif », était expressément désigné dans l'arrêt comme destiné au dédommagement de la banque, que les mesures d'exécution menées conformément aux prescriptions de cet arrêt faisaient l'objet d'une gradation par priorité qui n'était pas exclusive et qu'en prescrivant de rechercher d'autres modalités de recouvrement, il n'interdisait pas la vente sur saisie immobilière dès lors que ces modalités ne permettaient pas le paiement de la dette ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens annexés des pourvois principal et incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme [R] et Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [R] et Mme [M] ; les condamne chacune à payer aux sociétés Banca Julius Baer et Bank Julius & Co AG la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 14-29.536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.