Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2016
Numéro de rôle
14-22.181
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° Z 14-22.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [X],

2°/ à Mme [H] [M], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, société anonyme, domiciliée au Cabinet de M. [W], [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [X], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se fondant sur un prêt consenti par un acte notarié, ainsi que sur le jugement d'un tribunal d'instance prononçant une condamnation à son profit, la société Banque Courtois (la banque) a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. et Mme [X] ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril et qu'en vertu de l'article 919 du code de procédure civile, la requête aux fins d'assignation à jour fixe est présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, retient que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose à défaut de rétractation et que par conséquent, la requête présentée au premier président le 14 avril 2014, plus de huit jours après la déclaration d'appel du 4 mars 2014, n'encourt aucune irrégularité dès lors que l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe pour l'audience du 15 mai 2014 a été rendue et que l'intimée a été régulièrement assignée le 22 avril 2014 pour cette date ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe ; que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que le dépassement de ce délai entraîne par conséquent l'irrecevabilité de l'appel, devant être relevée d'office ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 14-22.181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.