Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.825
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° Z 15-14.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société H2o, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 28 novembre 2006 ayant ordonné, sous astreinte provisoire, la SCI H2o à remettre à M. [C] certains documents, celui-ci a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de liquidation de cette astreinte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, retenant l'exécution de l'obligation de remettre un titre de propriété et les quittances de loyers pour les années 2002 à 2005 ainsi que les difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécution de son obligation de remettre les décomptes de charges de l'année 2002, a liquidé le montant de l'astreinte à la somme qu'elle a retenue ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la SCI H2o aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1382 du code civil et L. 131-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-14.825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.