Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.863
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 376 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° D 15-13.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Q], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [I],
2°/ à M. [Z] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Gefibat, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [R], pris en qualité de mandataire ad litem,
4°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad litem de la société Gefibat,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], de M. [H] et de M. [R], ès qualités, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire une copie de la décision attaquée ;
Attendu que M. [Q] s'est pourvu en cassation le 20 février 2015 contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris mais n'a produit aucune copie de cette décision dans le délai du dépôt de son mémoire ampliatif ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-13.863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.