Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.223
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° U 15-16.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par Mme [L] [W], prise en qualité de syndic et d'administrateur provisoire de la copropriété, domiciliée [Adresse 5]
2°/ à M. [T] [E], domicilié chez Mme [O] [Q], avocat, [Adresse 4],
3°/ à M. [P] [Z], domicilié chez Mme [F] [I], avocat, [Adresse 6],
4°/ à la société Saltel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [X], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] , l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de Mme [X], le lot n° 11 de l'immeuble situé à [Adresse 7] a été adjugé au profit de la SCI Saltel ;
Attendu que Mme [X] s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-16.223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.