Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2016
Numéro de rôle
15-13.832
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° V 15-13.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alès béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est ancien [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ALS remorques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Lecinéna, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), société de droit espagnol,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Alès béton, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ALS remorques, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Alès béton de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lecinena ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de défauts de fabrication de quatre bennes acquises auprès de la société ALS remorques, la société Alès béton a sollicité une mesure d'expertise judiciaire ; que le rapport d'expertise ayant été déposé, la société Alès béton a fait assigner la société ALS remorques en remboursement du prix des bennes et en indemnisation de divers chefs de préjudices ; que la société ALS remorques a reconventionnellement demandé l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

Attendu que pour débouter la société Alès béton de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que la vente a été en réalité conclue avec la société Lixxbail, qui a ensuite donné les bennes litigieuses en crédit-bail à la société Alès béton, de sorte que la garantie qui est donnée à la société de crédit-bail ne confère aucun droit à la société Alès béton, qui est tiers au contrat et qui ne justifie, ni de l'acquisition finale des bennes litigieuses, ni d'un mandat qu'elle aurait reçu de la société bailleresse pour exercer l'action ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 16 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que selon le second de ces textes, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SARL Alès béton de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société ALS remorques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ALS remorques ; la condamne à verser à la société Alès béton la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-13.832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.