Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.664
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° Y 15-16.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], domicilié [Adresse 1],
2°/ au trésorier principal de [Localité 5], domicilié [Adresse 4] ,
3°/ au trésorier principal de [Localité 3] amendes, domicilié [Adresse 3],
agissant tous trois sous l'autorité de la direction régionale des finances publiques de [Localité 4] et des [Localité 2] et du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], du trésorier principal de [Localité 5] et du trésorier principal de [Localité 3] amendes, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] [K] ayant saisi un président de tribunal de grande instance d'une demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour lever une option d'acceptation d'une succession, le président de ce tribunal, statuant en la forme des référés, a déclaré sa demande irrecevable comme présentée hors délai et l'en a débouté ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déboute M. [K] de sa demande, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K];
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-16.664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.