Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.065
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° X 15-16.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [C],
2°/ Mme [M] [Z], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 4 avril 2014 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Dié, dans le litige les opposant :
1°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Cetelem, domiciliée chez [Adresse 4],
4°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Facet,
6°/ à la société Fidem,
toutes deux domiciliées chez [Adresse 4],
7°/ à la société La Banque postale financement, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [C], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué ( juge du tribunal d‘instance de Saint-Dié-des-Vosges, 4 avril 2014), rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié de précédentes mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, M. et Mme [C] ont formé un recours contre une décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur nouvelle demande tendant à l'admission au même dispositif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des éléments versés aux débats que les débiteurs avaient déjà bénéficié de mesures imposées sur vingt-quatre mois en décembre 2011 pour leur permettre de vendre leur bien immobilier estimé à 90 000 euros ce qui, compte tenu du coût du relogement, permettait de les désendetter et que les débiteurs n'avaient pas mis leur bien en vente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d‘appréciation que le juge en a déduit qu'un tel agissement était constitutif de mauvaise foi, exclusive du bénéfice des dispositions sur le surendettement des particuliers et que leur demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [C] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-16.065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.