Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.318
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° Z 15-12.318
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [W], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Bourges, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bro-Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [W],
2°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [W], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et 173 (2°) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;
Attendu que dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ouverte le 9 juin 1989, la société Axel Ponroy devenue Bro-Ponroy étant liquidateur, le juge-commissaire a accueilli, le 26 février 2013, la demande du liquidateur tendant à voir céder de gré à gré un fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation ; que M. [W] s'est pourvu en cassation contre le jugement qui, statuant sur son opposition alors qu'il avait formé un recours contre la décision lui refusant l'aide juridictionnelle, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 173 (2°) de la loi du 25 janvier 1985, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer qu'il statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 605 du code de procédure civile et 173 (2°) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-12.318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.