Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2016
Numéro de rôle
15-10.502
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° A 15-10.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Ethigestion immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'Association des responsables de copropriété de Paris (L'ARC Paris), dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à l'Association des responsables de copropriété Languedoc-Roussillon (L'ARC LR), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [I] et de la société Ethigestion immobilier, de Me Bouthors, avocat de M. [S], de l'Association des responsables de copropriété de Paris et de l'Association des responsables de copropriété Languedoc-Roussillon, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 12 novembre 2014), qu'après avoir interjeté appel d'une ordonnance d'un juge des référés les condamnant sous astreinte à certaines obligations de faire à l'égard de M. [I] et de la société Ethigestion immobilier, dont celle de supprimer des articles publiés sur un site internet, considérés comme diffamatoires, M. [S], l'Association des responsables de copropriété du Languedoc-Roussillon et l'Association des responsables de copropriété de Paris ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant l'ordonnance de référé ; que le premier président a fait droit à cette demande ;

Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l'article 525-2 susvisé sauf en cas d'excès de pouvoir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et la société Ethigestion immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et de la société Ethigestion immobilier et les condamne à payer à M. [S], à l'association des responsables de copropriété de [Localité 1] et à l'association des responsables de copropriété Languedoc-Roussillon la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-10.502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.