Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.167
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° M 15-10.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la SCI Chambord, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société UBS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la SCI Chambord, de la SCP Lévis, avocat de la société UBS, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 novembre 2014), qu'un tribunal d'instance statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, à la requête de la société UBS (la banque) a, sur le fondement d'un acte notarié, ordonné le 3 août 2011 l'adjudication forcée d'un bien immeuble appartenant à la SCI Chambord (la société) ; que saisi d'une contestation par la société, le tribunal d'exécution a rejeté celle-ci par une ordonnance du 13 décembre 2013 contre laquelle la société a formé un pourvoi immédiat de droit local ; que le tribunal d'exécution a maintenu son ordonnance et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le cahier des charges n'est pas une décision judiciaire et qu'aucun texte n'exige qu'il soit signifié puis relevé, par motifs propres et adoptés, que la société reconnaissait avoir été informée de l'adjudication par la publication de son annonce, effectuée plus de deux semaines avant le terme du délai de contestation, mentionnant qu'il pouvait être pris connaissance du cahier des charges en l'étude du notaire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré le pourvoi immédiat mal fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Chambord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Chambord et la condamne à payer à la société UBS la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-10.167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.