Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2016
Numéro de rôle
15-15.324
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10164 F

Pourvoi n° S 15-15.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [C] [F], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Heidrich menuiserie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [F].

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [F] de sa demande en nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar le 7 mai 2013, et par confirmation du jugement de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace ;

AUX MOTIFS QUE M. [F] a principalement soutenu que le jugement entrepris devrait être annulé en raison de la partialité du magistrat qui a rendu la décision ; que M. [F] n'a proposé aucun fondement juridique à sa demande en nullité du jugement rendu le 7 mai 2013 ; que l'article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451 et 454 du même code doit être observé à peine de nullité ; que ces dispositions sont relatives à la composition de la juridiction, aux modalités du délibéré et aux mentions qui doivent être obligatoirement mentionnées dans le jugement ; que cet article ne prévoit pas de nullité de jugement lorsque la partialité du juge qui l'a rendu est invoquée ; que l'exigence d'impartialité fait appel aussi à l'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'impartialité du juge fait l'objet d'une présomption irréfragable et il appartient à celui qui entend se prévaloir de la partialité du juge de rapporter par tout moyen la preuve de celle-ci ; qu'en ce qui concerne l'impartialité invoquée par M. [F], il ne peut s'agir que d'une impartialité objective ; qu'il appartient à celui qui invoque sa violation de déterminer la nature de la prise de décision antérieure, c'est-à-dire de savoir s'il a préalablement rendu ou contribué à rendre une décision de justice impliquant qu'il ait déjà, en amont, porté une appréciation juridique sur la solution au fond qui devrait selon lui recevoir le litige eu égard aux faits de la cause ; que le jugement du 7 juin 2012 rendu par Mme [T] [V] concernait la SAS Heidrich Menuiseries opposée à M. et Mme [F] ; que c'est le même magistrat qui a rendu la décision entreprise mais sur des causes différentes ; que le jugement rendu le 7 juin 2012 condamne M. et Mme [F] à verser la somme de 48 996,76 euros représentant le montant du marché de travaux réalisés par la SAS Heidrich et les appelants n'ont contesté ni le principe ni le montant réclamé, estimant même que cette réclamation de la SAS Heidrich était légitime ; que ce marché de travaux concernait un immeuble neuf construit à [Localité 1] par les époux [F] alors que le litige opposant la Caisse d'Epargne aux époux [F] concerne un prêt pour le financement de travaux dans un immeuble situé [Adresse 2] ; que les deux décisions sont totalement indépendantes et le fait que la magistrate qui a rendu la décision du 7 juin 2012 a vérifié l'existence d'un lien entre les affaires avant de statuer sur la demande de sursis à statuer ne constitue pas une appréciation juridique sur la solution qui devait être apportée dans la présente affaire, mais un préalable de procédure indispensable pour rendre sa décision, notamment sur le sursis à statuer ; que la preuve de la partialité objective du premier juge n'est pas rapportée et M. [F] sera débouté de ce chef de demande ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir la partialité du tribunal de grande instance de Colmar qui, après avoir rejeté la demande de jonction de la procédure l'opposant à la société Heidrich à celle l'opposant à la Caisse d'Epargne au motif que ces litiges étaient indépendants, indiquait dans son jugement du 7 juin 2012 présidé par le même magistrat qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans la procédure l'opposant à la Caisse d'Epargne jusqu'à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure l'opposant à la société Heidrich, que dans le cadre du litige l'opposant à la société Heidrich, le même juge indiquait que « le fait que les époux [F] soient tenus d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la société Heidrich est indépendant du litige qui oppose M. [F] à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace concernant le déblocage du prêt, la faute commise par la banque étant de plus contestée très sérieusement par cette dernière », que « la mauvaise foi des époux [F] qui ont tenté de retarder la solution de l'affaire de manière dilatoire (alors même qu'il était sollicité la jonction des procédures… !) en assignant la Caisse d'Epargne et en sollicitant la jonction puis le sursis à statuer », prenant ainsi une position défavorable à l'exposant ; qu'en retenant que c'est le même magistrat qui a rendu la décision du 7 juin 2012 dans le cadre opposant l'exposant à la société Heidrich et la présente procédure, que le marché de travaux « concernait un immeuble neuf construit à [Localité 1] par les époux [F] alors que le litige opposant la Caisse d'Epargne aux époux [F] concerne un prêt pour le financement de travaux dans un immeuble situé [Adresse 2] », cependant que le litige opposant les exposants à la Caisse d'Epargne concernait le même immeuble sis à [Localité 1], le prêt accordé ayant pour objet de financer notamment ces travaux, la cour d'appel a dénaturé l'acte de prêt et elle a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir la partialité du tribunal de grande instance de Colmar qui, après avoir rejeté la demande de jonction de la procédure l'opposant à la société Heidrich à celle l'opposant à la Caisse d'Epargne au motif que ces litiges étaient indépendants, indiquait dans son jugement du 7 juin 2012, présidé par le même magistrat, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans la procédure l'opposant à la Caisse d'Epargne jusqu'à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure l'opposant à la société Heidrich, que dans le cadre du litige l'opposant à la société Heidrich, le même juge indiquait que « le fait que les époux [F] soient tenus d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la société Heidrich est indépendant du litige qui oppose M. [F] à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace concernant le déblocage du prêt, la faute commise par la banque étant de plus contestée très sérieusement par cette dernière », que « la mauvaise foi des époux [F] qui ont tenté de retarder la solution de l'affaire de manière dilatoire (alors même qu'il était sollicité la jonction des procédures… !) en assignant la Caisse d'Epargne et en sollicitant la jonction puis le sursis à statuer », prenant ainsi une position défavorable à l'exposant ; qu'en retenant qu'en ce qui concerne l'impartialité invoquée par M. [F], il ne peut s'agir que d'une impartialité objective, qu'« il appartient à celui qui invoque sa violation de déterminer la nature de la prise de décision antérieure, c'est-à-dire de savoir s'il a préalablement rendu ou contribué à rendre une décision de justice impliquant qu'il ait déjà, en amont, porté une appréciation juridique sur la solution au fond que devrait selon lui recevoir le litige eu égard aux faits de la cause », que les deux décisions sont totalement indépendantes, que le fait que la magistrate qui a rendu la décision du 7 juin 2012 a vérifié l'existence d'un lien entre les affaires avant de statuer sur la demande de sursis à statuer ne constitue pas une appréciation juridique sur la solution qui devait être apportée dans la présente affaire, mais un préalable de procédure indispensable pour rendre sa décision, notamment sur le sursis à statuer, pour en déduire que la preuve de la partialité objective du premier juge n'est pas rapportée, quand l'exposant se fondait sur les appréciations portées par le juge comme révélant un préjugé défavorable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir la partialité du tribunal de grande instance de Colmar qui, après avoir rejeté la demande de jonction de la procédure l'opposant à la société Heidrich à celle l'opposant à la Caisse d'Epargne au motif que ces litiges étaient indépendants, indiquait dans son jugement du 7 juin 2012 présidé par le même magistrat qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans la procédure l'opposant à la Caisse d'Epargne jusqu'à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure l'opposant à la société Heidrich, que dans le cadre du litige l'opposant à la société Heidrich, le même juge indiquait que « le fait que les époux [F] soient tenus d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la société Heidrich est indépendant du litige qui oppose M. [F] à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace concernant le déblocage du prêt, la faute commise par la banque étant de plus contestée très sérieusement par cette dernière », que « la mauvaise foi des époux [F] qui ont tenté de retarder la solution de l'affaire de manière dilatoire (alors même qu'il était sollicité la jonction des procédures… !) en assignant la Caisse d'Epargne et en sollicitant la jonction puis le sursis à statuer », prenant ainsi une position défavorable à l'exposant ; qu'en retenant qu'en ce qui concerne l'impartialité invoquée par M. [F], il ne peut s'agir que d'une impartialité objective, qu'il appartient à celui qui invoque sa violation de déterminer la nature de la prise de décision antérieure, c'est-à-dire de savoir s'il a préalablement rendu ou contribué à rendre une décision de justice impliquant qu'il ait déjà, en amont, porté une appréciation juridique sur la solution au fond qui devrait selon lui recevoir le litige eu égard aux faits de la cause, que les deux décisions sont totalement indépendantes, que le fait que la magistrate qui a rendu la décision du 7 juin 2012 a vérifié l'existence d'un lien entre les affaires avant de statuer sur la demande de sursis à statuer ne constitue pas une appréciation juridique sur la solution qui devait être apportée dans la présente affaire, mais un préalable de procédure indispensable pour rendre sa décision, notamment sur le sursis à statuer, pour en déduire que la preuve de la partialité objective du premier juge n'est pas rapportée, quand l'exposant se fondait sur les appréciations portées par le juge comme révélant un préjugé défavorable, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-15.324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.