Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.543
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 788 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° U 15-12.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société La Bretèche, société civile immobilière, dont le siège est société Vivalto santé, [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eneria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Energyst Rental Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Architectes ingénieurs associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société AIA ingénierie, venant aux droits de la société Cera Nantes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Cegelec portes de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Eso Ouest, anciennement dénommée MIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
défenderesses à la cassation ;
La société Allianz a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société ESO Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [Établissement 1] et La Bretèche, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Eneria et Energyst Rental Solutions, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Architectes ingénieurs associés, AIA ingénierie et Mutuelles des architectes français, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cegelec portes de Bretagne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ESO Ouest ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, le moyen de cassation du pourvoi provoqué et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés [Établissement 1] et La Bretèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-12.543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.