Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2016
Numéro de rôle
15-10.809
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10158 F

Pourvoi n° J 15-10.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 17 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Lisieux, dans le litige l'opposant à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [G], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [W] ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [G] à payer à M. [W] la somme en principal de 3 085,12€ avec intérêts de droit à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE le projet réalisé par le demandeur a été réalisé sans signature d'un devis préalable entre les parties ; que ce projet consiste en « une maitrise d'oeuvre d'exécution », plus précisément la construction d'un garage et l'établissement d'un devis lot par lot pour cette réalisation ; que les devis des six entreprises concernées s'échelonnent entre août et septembre 2012 ; que les prestations de maîtrise d'oeuvre ont été parfaitement remplies par M. [W] et jamais remises en cause par le défendeur quant à leur qualité ; que pour en refuser le paiement, le défendeur s'appuie sur les articles 114-1 et R 114-1 du code de la consommation et 1341 du code civil, mais ces textes ne visent pas les causes du présent litige ; que 1°) Sur les articles L 114-1 et R114-1 du code de la consommation : le présent litige n'entre pas dans le cadre de ces articles dans la mesure où ils font référence à la date de livraison ou d'exécution des prestations alors que M. [G] invoque un coût de réalisation des travaux excessif et non une date d'exécution litigieuse ; que 2°) Sur l'article 1341 du code civil : cet article n'étant pas un texte d'ordre public et les parties peuvent y renoncer, même tacitement ; que sa non application ne constitue pas à elle seule une preuve d'absence du lien contractuel entre les parties ; que 3°) Sur la charte déontologique :une charte déontologique n'est pas un texte de loi qui s'impose aux parties mais une orientation contractuelle conseillée ; que 4°) Sur la jurisprudence : des arrêts communiqués, il ressort qu'en l'absence de devis signé par les parties, il appartient à celle qui fait état du lien contractuel contesté d'en rapporter la preuve par témoignages ou par un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la réponse de M. [G] à la sommation interpellative constitue ce commencement de preuve par écrit ; que M. [G] a, en effet, écrit « Je ne souhaite pas donner suite, le budget étant trop élevé » ; que ce faisant, il a entériné son accord sur l'établissement du Projet de construction par M. [W], projet qu'il a refusé pour un seul motif économique ; que le contrat d'architecte n'est soumis par la loi à aucune forme particulière ; l'absence de devis en la matière ne constitue pas une preuve de l'absence du lien contractuel au terme des textes et la jurisprudence ; que le lien contractuel, en l'espèce, existe bien de façon certaine et incontestable et en font foi : l'importance des prestations réalisées par le demandeur, qui n'a pu précisément les réaliser qu'avec l'accord de M. [G], par la communication des documents nécessaires à son étude et les visites sur place ; l'absence de contestation de la part du défendeur sur le principe des prestations réalisées et leur qualité jamais remises en cause ;

1°) ALORS QUE constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « la réponse de M. [G] à la sommation interpellative constitue ce commencement de preuve par écrit » d'un contrat, la juridiction de proximité a violé l'article 1347 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul un acte passé devant notaire ou sous signatures privées constitue un mode de preuve admissible pour prouver l'existence d'un contrat d'un montant supérieur à 1 500€ ; qu'en jugeant que « le lien contractuel, en l'espèce, existe bien de façon certaine et incontestable et en font foi : l'importance des prestations réalisées par le demandeur, qui n'a pu précisément les réaliser qu'avec l'accord de M. [G], par la communication des documents nécessaires à son étude et les visites sur place, l'absence de contestation de la part du défendeur sur le principe des prestations réalisées et leur qualité jamais remises en cause », la juridiction de proximité a violé l'article 1341 du code civil ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à relever, pour déterminer l'existence d'un lien contractuel, d'une part que « l'importance des prestations réalisées par le demandeur, qui n'a pu précisément les réaliser qu'avec l'accord de M. [G], par la communication des documents nécessaires à son étude et les visites sur place », et d'autre part que « l'absence de contestation de la part du défendeur sur le principe des prestations réalisées et leur qualité jamais remises en cause », sans caractériser l'existence d'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par témoignage ou présomption, la juridiction de proximité a violé les dispositions des l'article 1347 du code civil ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-10.809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.