Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2016
Numéro de rôle
15-10.229
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2016

Déchéance partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° D 15-10.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Arcadie Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre deux arrêts rendus les 26 avril 2013 et 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 1] entreprise, exerçant sous l'enseigne [Adresse 1] Meyer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arcadie Sud-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 1] entreprise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par déclaration du 6 janvier 2015, la société Arcadie Sud-Ouest s'est pourvue en cassation contre un arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de Bordeaux du 26 avril 2013 ayant renvoyé l'affaire à la mise en état, et contre un second arrêt de cette même cour d'appel du 12 novembre 2014 l'ayant condamnée à payer à la société [Adresse 1] entreprise, agent immobilier, les sommes de 55 000 euros à titre de commission et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 avril 2013, relevée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire en demande, remis au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2015, ne contient aucun moyen dirigé contre cet arrêt ; que la déchéance du pourvoi est donc encourue en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 novembre 2014 :

Attendu que le moyen ci-après annexé, qui est invoqué contre cet arrêt, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 avril 2013 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 novembre 2014 ;

Condamne la société Arcadie Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [Adresse 1] entreprise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-10.229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.