Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.210
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 050 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° G 15-10.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [F] épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [E] épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [F], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [E] épouse [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 septembre 2014), que Mme [M], commerçante, alléguant la signature par Mme [K] d'un bon de commande de verres en cristal pour une somme de 15 593 euros en date du 27 novembre 2002, ayant donné lieu à une facture du 23 février 2003, l'a assignée en paiement du solde et en dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir relevé que Mme [M] avait indiqué avoir reçu une commande de Mme [K], verbale, puis écrite, au moyen d'un bon de commande ayant donné lieu à facture, et constaté que le jugement correctionnel qui la relaxait des chefs de faux et usage de faux établissait que son employée n'avait pas été présente lors de la prétendue commande, contrairement à ce qu'elle avait fait valoir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement estimé, par une décision motivée, que Mme [M] ne démontrait la réalité d'aucun accord sur la chose et sur le prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme [K] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-10.210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.