Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.611
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° A 14-29.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assurances Banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2014), que M. [G] a conclu avec la société Assurances Banque populaire un contrat le garantissant de tout vol commis à l'intérieur de son domicile à la suite d'une effraction, définie dans ledit contrat comme « le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos et de couvert des locaux assurés » ; qu'alléguant avoir été victime d'un cambriolage, M. [G] l'a assignée en réparation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie que, si la baie de la véranda était sortie de son logement initial, aucune trace de pesée n'était recensée, que M. et Mme [G] avaient précisé qu'en leur présence, ils laissaient ouverte la porte du garage située à l'arrière de la maison, que Mme [G] s'était absentée pour faire une course et qu'à l'issue de leurs constatations de police technique et scientifique, les enquêteurs avaient conclu à l'absence d'effraction, retenant, comme hypothèses, le non-verrouillage de l'un des accès au domicile ou la volonté du ou des auteurs de se laisser enfermer à l'intérieur de la maison ; qu'au regard de ces constatations, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement estimé que la preuve d'une effraction au sens du contrat d'assurance n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 14-29.611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.