Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.381
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° T 15-12.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [W],
2°/ M. [D] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 3],
contre deux arrêts rendus les 20 février 2014 et 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant au comptable responsable du service des impôts particuliers de Montpellier Sud-Est, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et de l'Hérault et du directeur général des finances publiques,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts [W] et de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts particuliers de Montpellier Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué (Montpellier, 20 février 2014 et 18 décembre 2014), que, le 19 février 1997, M. [W] et Mme [R] ont consenti à leur fils la donation de la nue-propriété d'un immeuble ; qu'estimant cette donation faite en fraude de ses droits, le trésorier de [Localité 1], aux droits de qui se trouve le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Montpellier Sud-Est a, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, assigné les parties à l'acte précité en inopposabilité de celui-ci, après que les donateurs eurent fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1997 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le rappel d'impôt portait sur des revenus antérieurs à la donation litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il existait un principe certain de créance au jour de l'acte argué de fraude, peu important que l'action en recouvrement de cette créance fût susceptible d'être déclarée prescrite par le juge administratif parallèlement saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [W] et Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-12.381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.