Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.018
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° V 15-18.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [Z],
2°/ Mme [I] [V] épouse [Z],
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants [M], [A] et [H],
tous domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Kermené, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kermené, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'[J] [Z] est décédée par asphyxie à l'âge de vingt-six mois ; qu'imputant son décès à l'ingestion d'une saucisse apéritive fabriquée par la société Kermené et reprochant à cette dernière l'absence, sur l'emballage du produit, de mise en garde contre le risque d'étouffement pour les enfants de moins de quatre ans, M. et Mme [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, l'ont assignée, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt énonce que le témoignage de Mme [Z] ne permet pas d'affirmer, de manière certaine, que l'enfant a ingéré une mini-saucisse entière, du fait même de la formulation utilisée, les termes de "bouchée de saucisse" évoquant plus sûrement l'hypothèse que la mini-saucisse avait été coupée avant d'être proposée à l'enfant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Kermené aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kermené ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-18.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.