Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.256
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 367 F-D
Pourvoi n° U 15-13.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société hôtelière moderne, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [I] [Z], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] a sollicité auprès du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (le centre d'action sociale), en application des articles L. 222-2 à L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles, une aide financière pour la prise en charge de son hébergement au sein de l'hôtel exploité par la Société hôtelière moderne (l'hôtelier) ; que l'aide initialement accordée a cessé d'être versée à compter du mois de septembre 2011 ; que l'hôtelier a assigné le centre d'action sociale et Mme [B] aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des frais d'hébergement impayés ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande formée contre le centre d'action sociale, l'arrêt retient que celui-ci, par le versement à l'hôtelier de l'aide accordée, ne fait qu'acquitter pour le compte de son allocataire les frais d'hébergement que cette aide a vocation à financer ; qu'il en déduit que le litige, qui a trait à ce paiement, ne concerne pas la décision administrative d'attribution de l'aide, mais la location des chambres fournies par l'hôtelier dans une relation de droit privé avec l'occupant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1166 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le juge judiciaire compétent pour connaître de la demande formée par la Société hôtelière moderne contre le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, l'arrêt rendu le 12 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par la Société hôtelière moderne contre le Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamne la Société hôtelière moderne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1166 du code civil.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-13.256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.