Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2016
Numéro de rôle
15-17.351
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° V 15-17.351

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [K], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la [Établissement 1], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir subi, en 1994, deux interventions chirurgicales pour remédier à une grave scoliose et aux séquelles d'une poliomyélite, M. [K] a assigné, en 2010, M. [E], chirurgien orthopédiste, et la société la [Établissement 1] en responsabilité et indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, en invoquant la perte d'une grande partie de ses fonctions motrices consécutive à différentes fautes du praticien, ainsi qu'à la survenance d'une infection nosocomiale ; que ces demandes n'ont pas été accueillies, à l'exception de celle relative à la réparation des conséquences de l'infection nosocomiale ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [K] fondée sur le défaut d'information, l'arrêt énonce que le préjudice consécutif à un tel manquement s'analyse en une perte de chance, n'existant pas en l'espèce, compte tenu notamment du caractère nécessaire des interventions réalisées par M. [E] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;

Attendu qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation d'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information dont il est tenu envers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque que le juge ne peut laisser sans réparation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société la [Établissement 1] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation d'un préjudice d'impréparation lié à un défaut d'information, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-17.351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.