Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.253
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° C 15-14.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Pro BTP, caisse d'assurance, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la mutuelle de l'Est, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à l'Association nationale des maladies du cancer de la prostate (Anamacap), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [G] et de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], atteint d'un cancer de la prostate, diagnostiqué en 2007, a assigné en responsabilité et indemnisation M. [G], son médecin traitant, et l'assureur de celui-ci, la société Axa France IARD, en invoquant un retard fautif de diagnostic de sa pathologie et une absence de diligences du praticien à la suite de la transmission à celui-ci d'un compte rendu d'examen médical réalisé en 2002, au sein d'un centre de santé de la caisse primaire d'assurance maladie, faisant état des difficultés de miction ainsi que d'une prostate légèrement augmentée au toucher rectal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des appréciations souveraines de la cour d'appel que ces conclusions et pièces n'ont pas été déposées et communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [U] à l'encontre de M. [G] et de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [G] et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1142-1, I, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-14.253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.