Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.381
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° R 15-16.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Le Mouée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [X], [T], [D], [C], [G], [H], [Z], [L], [E], [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Transports Le Mouée, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C] et de la société [X], [T], [D], [C], [G], [H], [Z], [L], [E], [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C], avocat, a assuré la défense des intérêts de la société Transports Le Mouée (la société TLM) dans le litige l'opposant à son assureur, qui contestait sa garantie à la suite d'un vol de marchandises au cours d'un transport sur le territoire espagnol ; que les demandes de la société TLM ont été rejetées par une décision, devenue irrévocable, rendue par la cour d'appel d'Angers ; qu'après avoir obtenu la condamnation du même assureur par la cour d'appel de Versailles, saisie d'un sinistre semblable survenu en Italie, mais où elle était représentée par un autre avocat, la société TLM a assigné M. [C] en indemnisation, lui reprochant des manquements à son obligation de diligence et de compétence, pour avoir confondu la clause syndicale vol et la clause particulière 165b couvrant les risques de vol lors de transports de marchandises en Italie et en Grèce et avoir omis de soulever les moyens pertinents qui auraient dû lui permettre d'obtenir la garantie de son assureur ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société TLM, l'arrêt retient que la décision du tribunal de commerce déclarant la clause particulière 165b applicable au litige, risquait d'être invoquée par l'assureur lors des débats judiciaires relatifs au sinistre survenu en Italie, de sorte que le conseil d'en interjeter appel n'était pas fautif, que M. [C] avait soulevé l'inopposabilité des clauses particulières, dont la clause 165b, qualifiée à tort de clause syndicale, et que le fait que la cour d'appel d'Angers n'ait pas suivi l'avocat dans son argumentaire ne caractérisait pas un manquement fautif imputable de ce dernier, même si la juridiction versaillaise avait procédé à une analyse différente des clauses contractuelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-16.381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.