Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-10.462
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 545 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° M 14-10.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats au barreau de Papeete, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, 42 avenue Pouvanaa a Oopa, 98713 Papeete,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, de Me Blondel, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 21 janvier 2013, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete a inscrit M. [P] au tableau de ce barreau en application de l'article 98, 2°, du décret susvisé, sous condition de réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98,1°, précité ; que, se prévalant de l'absence d'un arrêté applicable en Polynésie française fixant le programme et les modalités d'organisation de ce contrôle des connaissances, celui-ci a formé un recours ;
Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. [P] au tableau du barreau de Papeete, l'arrêt retient que l'examen prévu par l'article 98,1°, applicable en Polynésie française, ne peut y être organisé dès lors que l'arrêté du 30 avril 2012 ne porte pas mention de son application dans cette collectivité ultra-marine, ce qui rend cette condition impossible à réaliser, sauf à imposer au candidat un déplacement en métropole, lequel constituerait une rupture d'égalité entre avocats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 98,1°, et 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 du garde des sceaux fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article susvisé, ensemble l'arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, applicable en Polynésie française selon l'article 8 du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012, que les personnes bénéficiant d'une dispense prévue à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, du deuxième, que le candidat peut passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau et, du troisième, qu'aucun centre régional de formation professionnelle n'a son siège en Polynésie française ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 98,1°, et 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
- Article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 du garde des sceaux fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à.
- Article susvisé, ensemble l'arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 14-10.462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-10.462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.