Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.009
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° N 15-14.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à la société Agralia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [I], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Agralia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], viticulteur, assigné par la société Agralia (la société) en paiement d'une certaine somme correspondant au solde d'une facture établie à la suite de la livraison, intervenue le 7 avril 2009, de produits phytopharmaceutiques, a sollicité, à titre reconventionnel, la résolution de la vente pour manquement de la société à son obligation d‘information ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le représentant de la société a rencontré M. [I] à trois reprises, préalablement à la vente, qu'il lui avait, par fax du 9 mars 2009, adressé un programme de traitement détaillé contre le mildiou et l'oïdium, et que la société avait pour usage de remettre à sa clientèle une documentation sur les conditions d'emploi et d'utilisation des produits livrés, ainsi qu'en atteste M. [Y], client de la société, ce qui est de nature à faire présumer que les fiches techniques étaient systématiquement remises aux clients ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1184, 1315, 1604 et 1615 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Agralia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-14.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.