Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2016
Numéro de rôle
15-16.448
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 903 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° P 15-16.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Sofemo, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E],

2°/ à Mme [G] [L], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à la société Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Vensolia énergies,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cofidis de sa reprise de l'instance aux droits de la société Sofemo ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [E] ont acquis, le 20 janvier 2012, de la société Vensolia énergies (la société Vensolia) une éolienne, le prix de cet équipement étant financé à l'aide d'un contrat de crédit souscrit auprès de la société Sofemo ; qu'au vu d'une réception sans réserve de l'installation, en date du 2 mars 2012, la société Sofemo a payé le prix directement entre les mains du vendeur ; que, se plaignant de ce que leur nouvel équipement ne leur permettait d'obtenir aucune diminution du coût de leur consommation d'électricité, M. et Mme [E] ont assigné leur vendeur, mis en liquidation judiciaire et représenté par son mandataire liquidateur, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ainsi que la société Sofemo, afin d'obtenir la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la société Vensolia n'avait pris aucun engagement contractuel sur la rentabilité financière de l'éolienne ou sur le taux de production ou de récupération de l'énergie produite, retient qu'il n'est pas contestable que M. et Mme [E] étaient à tout le moins en droit d'en attendre une réduction de leurs factures énergétiques ; qu'ayant relevé, au vu des constatations d'un expert judiciaire, que la production récupérée était proche de zéro et que la société Vensolia avait fait à tort espérer que la production d'électricité permettrait de couvrir plus de 90 % de la consommation des acquéreurs de l'éolienne, la plaquette publicitaire affirmant que « l'installation permet d'alimenter le foyer en électricité », la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'en dépit de l'absence d'engagement écrit, la société Vensolia s'était obligée à fournir une installation efficace, a pu retenir que celle-ci avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et en déduire que la résolution du contrat de vente devait être ordonnée, ce qui entraînait de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté à cette vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis, tendant à la condamnation de M. et Mme [E] à rembourser le capital emprunté, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-16.448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.