Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.446
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° M 15-16.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [D], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 1], représentée par son tuteur l'Association nationale tutélaire Saint-Jean de Malte, [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [I] représentée par l'Association nationale tutélaire Saint-Jean de Malte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2015), que, le 30 janvier 2002, Mme [I] a donné à bail des locaux commerciaux à la société HA Distribution et que le gérant de celle-ci, M. [D], s'est porté caution solidaire pour un montant déterminé ; qu'il était stipulé que toute cession devrait être autorisée par le bailleur et que le cédant resterait, jusqu'à la fin du bail, garant des preneurs successifs ; qu'ayant fait constater la défaillance du preneur, Mme [I] a obtenu son expulsion et celle des occupants de son chef, puis assigné la caution en paiement ; que M. [D] a prétendu qu'il était déchargé de ses obligations par un bail consenti le 23 mars 2006 au profit d'un autre locataire, la société Mediastream distribution, la cession et le nouveau bail ayant été consentis par M. [G] [I], fils de Mme [I] ; que celle-ci a été placée sous le régime de la tutelle et qu'est intervenu pour la représenter le tuteur désigné, l'Association nationale tutélaire Saint-Jean de Malte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de location du 23 mars 2006 mentionne Mme [I] en qualité de propriétaire, que son cachet est apposé sur la signature et qu'il n'est fait mention d'aucun pouvoir pour la représenter à l'acte ; que la cour d'appel a pu déduire des faits ainsi constatés qu'ils n'autorisaient pas la société Mediastream distribution, preneur agissant pour les besoins de son activité professionnelle, à se dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. [I], la circonstance qu'il soit le fils de la propriétaire des locaux donnés à bail ne suffisant pas à justifier une croyance légitime qu'étant le signataire de l'acte, il avait reçu mandat à cet effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-16.446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.