Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2016
Numéro de rôle
13-23.382
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° J 13-23.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [B] [L], inspecteur régional, agent poursuivant à la direction générale des douanes de [Localité 2],

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2013 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant au syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du littoral, dont le siège est [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du littoral, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle du centre de traitement des résidus urbains exploité par le Syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du littoral (le SITOM du littoral) sur le territoire des communes de [Localité 3] et de [Localité 4], dans le département de [Localité 1], l'administration des douanes a constaté que celui-ci ne déclarait pas, au titre de la TGAP, l'ensemble des déchets qu'il réceptionnait dans ce centre, mais seulement ceux, issus de son usine de tri mécano-biologique, destinés à être enfouis, et lui a notifié une infraction de fausse déclaration de quantités de déchets réceptionnés lui ayant permis d'éluder un certain montant de taxe pour les exercices 2006, 2007 et 2008, puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de ce montant ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'administration des douanes et dire que le SITOM du littoral n'était pas redevable de la TGAP sur les quantités de déchets ménagers réceptionnés dans l'unité de tri mécano-biologique, l'arrêt relève que le bulletin officiel des douanes du 28 novembre 2006 distingue les notions de site et d'installation, et indique que seules les quantités de déchets admises dans les installations prises individuellement et entrant dans le champ d'application de la TGAP sont taxables ; qu'il relève également que coexistent sur le site du SITOM du littoral plusieurs installations, soit une déchetterie, une usine de tri et de compostage et un centre d'enfouissement ; qu'il retient que l'installation de tri mécano-biologique constitue, par principe, un équipement non assujetti à la TGAP, et n'est pas une installation de stockage, laquelle se définit comme une installation d'élimination de déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles sans intention de reprise ultérieure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 266 sexies-I,1 et 266 septies 1 du code des douanes, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, le second précisant que le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par cet exploitant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères du littoral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize, signé par Mme Mouillard, président, et par Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Grass, conseiller rapporteur, empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 266 sexies-I,1 et 266 septies 1 du code des douanes, dans leur rédaction applicable en la cause.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2016, sous le numéro 13-23.382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-23.382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.