side-car cross de compétition
casside-car cross de compétitionSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.732
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 483 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 636 F-P+B
Pourvoi n° J 15-17.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ l'association Union motocycliste de la Marne, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Marne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de la société L'Equité et de l'association Union motocycliste de la Marne, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2015), que le 13 mai 1999, lors d'une compétition de side-car cross organisée par l'Union motocycliste de la Marne (l'UMM), le véhicule conduit par M. [G], assuré par la société L'Equité (l'assureur), a quitté la piste ; que, dans cet accident, M. [D], passager, a été grièvement blessé ; que ce dernier a assigné en réparation de son préjudice corporel M. [G], l'assureur et l'UMM, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Marne ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un side-car cross n'avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager, appelé "le singe", qui formaient un équipage ; que si l'action, acrobatique, du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l'engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d'atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu'il choisissait ; que le pilote pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l'inverse était impossible ; que le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que M. [G] avait été le seul gardien du side-car cross ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G], la société L'Equité et l'association Union motocycliste de la Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G], la société L'Equité et l'association Union motocycliste de la Marne et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1384, alinéa 1, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 15-17.732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.