Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
15-87.071
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
318 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 15-87.071 F-N

N° 1152

VD1 10 FÉVRIER 2016

NON-ADMISSION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme [C] [G], épouse [V], - M. [R] [V], - M. [S] [V],

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2015, qui, pour travail dissimulé et vente frauduleuse de tabac, a condamné la première à quatre mois d'emprisonnement, ordonné la révocation totale du sursis prononcé le 25 mars 2010 par la cour d'appel de Colmar, le deuxième à sept mois d'emprisonnement, ordonné la révocation totale du sursis prononcé le 19 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, et pour recels, a condamné le troisième à quatre mois d'emprisonnement, et les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 15-87.071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-87.071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.