Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.173
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 602 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° T 15-10.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ipsos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ipsos France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), que Mme [Q] a été engagée le 22 novembre 2007 en qualité d'assistante de production par la société Ipsos asi, devenue Ipsos France ; qu'en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2010 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un harcèlement imputé à sa supérieure hiérarchique puis a contesté son licenciement prononcé le 24 septembre 2010 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt que le conseil de prud'hommes ait constaté dans le jugement que la salariée avait expressément renoncé à sa demande de résiliation judiciaire ; que la décision déférée se trouve, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ipsos France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ipsos France à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1152-4Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1237-2Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 15-10.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.