Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 avril 2016
Numéro de rôle
15-16.816
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 avril 2016

Cassation

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° P 15-16.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [T] veuve [Y], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coop Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Coop Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 février 2013, n° 11-22.265), que le 20 avril 1993, Mme [Y] a signé un contrat de gérance mandataire non salariée de magasin d'alimentation avec la société coopérative Coop Atlantique que celle-ci a rompu pour motif économique par lettre du 26 avril 2005 ;

Attendu que pour débouter Mme [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la société Coop Atlantique au titre de la rupture, l'arrêt retient que s'agissant de la rupture d'un contrat de gérance non salariée qui n'est pas un contrat de travail les dispositions relatives au licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sont inapplicables et l'appréciation du comportement de l'auteur de la rupture doit s'effectuer en fonction de la réalité de la situation de la succursale que Mme [Y] avait accepté de gérer sans avoir à prendre en considération la réalité de la situation de l'entreprise la société coopérative Coop Atlantique, et qu'eu égard à la réalité de la cause économique à l'origine de la fermeture du magasin géré par Mme [Y] et aux propositions, sérieuses et loyales, de reclassement faites par la société coopérative Coop Atlantique à cette dernière, la rupture de son contrat de gérance non salariée apparaît fondée et ne présente aucun caractère abusif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Coop Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coop Atlantique à payer la somme de 3 000 euros à Me Balat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 15-16.816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.