Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.447
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° B 15-13.447
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 28 avril 2014), que Mme [J] a été engagée à temps complet le 1er juin 1989 par M. [U] en qualité de serveuse-vendeuse ; qu'à compter du 21 juillet 1991, l'établissement n'étant plus ouvert qu'en matinée, elle a travaillé à temps partiel, que par courrier du 13 septembre 2012, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demande de rappel de salaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 15-13.447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.