Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.944
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 242 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° E 15-12.944 _______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [U], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Dog productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dog productions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société Dog productions en qualité de directeur de production suivant trois contrats à durée déterminée successifs pour les mois de mars, avril, mai 2010 d'une durée de 10 heures 30 par semaine pour le premier et 7 heures par semaine pour les suivants, qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2009 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt après, avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009, retient que pour les mois de mars, avril et mai 2010, le salarié, qui n'était pas un novice dans ce secteur d'activité, a accepté de signer, sans émettre de protestation, des contrats à durée déterminée pour des durées hebdomadaires de 10 heures 30 puis 7 heures pour un salaire qui est resté fixé à 2 000 euros par mois, qu'il exerçait en parallèle des fonctions d'agent, que compte tenu de la nature de sa prestation et au vu des éléments qu'il produit pour établir la réalité de son travail, la présomption de travail à temps plein est efficacement combattue, qu'aucun élément produit à la procédure ne permet de considérer qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents et sur le montant des sommes allouées en conséquence de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dog productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 15-12.944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.