Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2016
Numéro de rôle
14-20.563
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 819 F-D

Pourvoi n° R 14-20.563

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [K], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1],

4°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), que M. [K] a été engagé par M. [Z], suivant contrat à durée déterminée en date du 18 septembre 1990 pour une durée de deux mois en qualité d'ouvrier agricole pour 176 heures mensuelles, contrat qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail s'est poursuivi avec les ayants-droit de M. [Z] décédé le [Date décès 1] 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2012 de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement des heures de travail alléguées, ni de l'existence des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 14-20.563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.