Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-20.563
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 944 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 819 F-D
Pourvoi n° R 14-20.563
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [K], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), que M. [K] a été engagé par M. [Z], suivant contrat à durée déterminée en date du 18 septembre 1990 pour une durée de deux mois en qualité d'ouvrier agricole pour 176 heures mensuelles, contrat qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail s'est poursuivi avec les ayants-droit de M. [Z] décédé le [Date décès 1] 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2012 de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement des heures de travail alléguées, ni de l'existence des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 14-20.563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.