Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.657
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 818 F-D
Pourvoi n° B 15-19.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France mélasses, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société France mélasses, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 23 novembre 2011, n° 05 43 504), que M. [G], salarié de la société France mélasses et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de cargo superintendant responsable du contrôle du poids et de la qualité des mélasses chargées et déchargées dans différents ports, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le salarié a été contraint de se tenir prêt à répondre à un éventuel appel de son employeur de manière à pouvoir intervenir en cas de nécessité durant les opérations de chargement et de déchargement des navires, cela sans obligatoirement être présent à tout moment sur ses différents lieux de travail, et que ces périodes d'activité correspondaient à des permanences qu'il était tenu d'assurer sur les sites portuaires ou à leur proximité immédiate afin de répondre à toute demande d'intervention sur les navires, ce qui ne peut en conséquence que s'analyser en un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 15-19.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.