Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2016
Numéro de rôle
14-28.017
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
468 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2016

Désistement

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvois n° T 14-28.017 à X 14-28.021 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 14-28.017, U 14-28.018, V 14-28.019, W 14-28.020 et X 14-28.021 formés par :

1°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 7],

2°/ Mme [X] [W] épouse [U], domiciliée [Adresse 6],

3°/ Mme [Z] [L] épouse [G], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 2],

5°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 5],

6°/ le syndicat unifié UNSA des Caisses d'épargne - SU UNSA, dont le siège est [Adresse 4],

contre cinq arrêts rendus le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société BPCE APS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], ayant un établissement secondaire [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H], [I], Mmes [L], [T], [W] et du syndicat unifié UNSA des Caisses d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BPCE APS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 14-28.017 à X 14-28.021 ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2016 la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de MM. [H], [I], Mmes [L], [T], [W] et du syndicat unifié UNSA des Caisses d'épargne, se désister des pourvois formés par eux contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Douai le 30 septembre 2014 ;

Attendu que ce désistement intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à MM. [H], [I], Mmes [L], [T], [W] et au syndicat unifié UNSA des Caisses d'épargne de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [H], [I] et Mmes [L], [T], [W] et le syndicat unifié UNSA des Caisses d'épargne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société BPCE APS ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 14-28.017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.