Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-19.184
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 202 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 800 FS-D
Pourvoi n° S 14-19.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lagardère Travel Retail France, anciennement dénommée Relay France, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Relay France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant, ne tend qu'à contester l'adoption par la cour d'appel du mode de calcul, qui lui est apparu le meilleur, relatif à un solde débiteur annuel lié à un risque commercial et l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, dont elle a pu déduire l'existence d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relay France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Relay France et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 14-19.184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-19.184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.