Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-60.190
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° J 15-60.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 5],
contre le jugement rendu le 12 mai 2015 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Paris Air Catering, établissement PAC Ouest, [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ du syndicat CFDT Groupe Air France (SPASAF), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ du syndicat CFE-CGC, syndicat de l'encadrement, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ du syndicat FO, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ du syndicat indépendant des métiers de Servair et filiales SIMS et UNSA (SIMS et F-UNSA), dont le siège est [Adresse 6],
5°/ de la Fédération générale CFTC des transports, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ de M. [A] [ES],
7°/ de M. [H] [YZ],
8°/ de M. [L] [YH],
9°/ de Mme [ZC] [YK],
10°/ de Mme [XD] [XP],
11°/ de M. [S] [YQ],
12°/ de M. [Y] [FK],
13°/ de M. [YE] [ED],
14°/ de M. [R] [XJ],
15°/ de M. [WX] [WX],
16°/ de M. [XY] [ZI],
17°/ de M. [ZU] [AL],
18°/ de M. [Z] [FQ],
19°/ de M. [C] [DX],
20°/ de M. [FN] [B],
21°/ de Mme [DU] [T],
22°/ de M. [D] [G],
23°/ de M. [FT] [X],
24°/ de M. [FH] [M],
25°/ de M. [E] [N],
26°/ de M. [EJ] [F],
27°/ de M. [YN].A [J],
28°/ de M. [U] [Q],
29°/ de M. [I] [P],
30°/ de Mme [O] [K],
31°/ de M. [C] [EV],
32°/ de M. [V] [EY],
33°/ de Mme [EM] [FW],
34°/ de M. [WR] [FZ],
35°/ de Mme [XV] [BE],
36°/ de M. [AB] [YB],
37°/ de Mme [AH] [XS],
tous domiciliés c/o société Paris Air Catering, établissement PAC Ouest, zone technique, [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Paris Air Catering, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 12 mai 2015), que le processus électoral pour le renouvellement des représentants du personnel au sein de l'établissement Ouest de la société Paris Air Catering (PAC) a eu lieu courant 2014 ; que l'Union locale CGT de [Établissement 1] (l'Union locale) a saisi le 16 janvier 2015 le tribunal d'instance d'une demande de report des élections, au motif que l'accès à une réunion d'information syndicale avait été interdit à M. [W], intervenant en tant que personnalité syndicale extérieure ; que, les élections ayant eu lieu le 20 janvier 2015, l'Union locale a ensuite demandé leur annulation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article L. 2142-10, alinéa 2, du code du travail prévoit que les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition ;
Que le tribunal, qui a constaté que la réunion organisée dans l'entreprise par le syndicat devait se tenir en dehors du local syndical mis à la disposition de ce dernier, a décidé à bon droit que la présence à cette réunion d'une personnalité syndicale extérieure nécessitait l'accord de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 15-60.190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.