Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.247
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 520 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 765 F-D
Pourvoi n° E 14-29.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Bretagne direction réseau Ouest, dont le siège est [Adresse 5], représenté par M. [Q] [O], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 7],
3°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 4],
4°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 9],
5°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [Q] [O], domicilié [Adresse 8],
7°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],
tous membres du CHSCT Bretagne Direction réseau Ouest,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'Entreprise), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gaz réseau distribution France (GrDF), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Electricité réseau distribution France (ErDF), dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à la Direction réseaux Ouest, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [P] [K], délégué exploitation maintenance de la Direction réseau Ouest,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Bretagne Direction réseau Ouest et de MM. [W], [J], [L], [M], [O] et [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gaz réseau distribution France et de la société Electricité réseau distribution France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2014), que les activités de distribution d'Electricité de France et de Gaz de France ont été confiées le 1er janvier 2008 aux sociétés Gaz réseau distribution France (GrDF) et Electricité réseau distribution France (ErDF), cette dernière ayant créé des zones élémentaires de première intervention gaz (Zepig) afin d'assurer les interventions dans le domaine de la sécurité ; qu'au sein de la direction réseaux Ouest (Dro) qui regroupe quatre départements, 63 Zepig assurent ces interventions, dont 22 répondent aux urgences par le biais d'un service d'astreinte ; que consulté le 17 septembre 2013 dans le cadre d'un projet de fusion entre les Zepig de [Localité 1] et de [Localité 3], dont les activités s'étendent respectivement sur six et dix-huit communes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Bretagne de la Dro (le CHSCT) a refusé de se prononcer sans la saisine préalable du CHSCT de l'unité clients fournisseurs de Bretagne (Ucf) qui assure les interventions de sécurité et de dépannage de la Zepig de [Localité 1] et a décidé, le 5 novembre 2013, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le contenu des missions assurées par les techniciens de la Zepig de [Localité 3] ne subirait aucune évolution dans la mesure où ceux-ci réalisaient déjà les interventions sécurité gaz, que le projet de fusion ne nécessitait pas l'organisation de formations des salariés et n'entraînait pas de modification des tâches qui continuaient d'être exercées selon les mêmes règles, que selon les chiffres annoncés par l'employeur et non contestés, l'augmentation du nombre d'interventions serait de 15 %, soit deux appels supplémentaires par semaine, que l'existence d'un impact sur les autres tâches habituellement assurées par les techniciens directement concernés par la fusion n'était pas démontrée et que les délais d'intervention prescrits en la matière, soit moins d'une heure, pouvaient être respectés ; qu'elle a pu en déduire que le projet de fusion des Zepig de [Localité 1] et de [Localité 3] ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article L. 4614-3 du code du travail, condamne les sociétés GrDF et ErDF à payer au CHSCT Bretagne Direction réseau Ouest la somme de 3 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés GrDF et ErDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-29.247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.