Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.260
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 792 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° K 14-22.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société de gestion de la Rotonde Montparnasse, enseigne La Rotonde Montparnasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4],
contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, représentant le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de la Société de gestion de la Rotonde Montparnasse et de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 juin 2014), que, le 18 novembre 2013, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à des visites et des saisies domiciliaires dans les locaux occupés par la Société de gestion de la Rotonde Montparnasse (la société) afin de rechercher la preuve de la fraude à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur le chiffre d'affaires commises par cette société ; que le président de cette société a désigné Mme [L] pour le représenter durant les opérations, qui se sont déroulées le 19 novembre 2013 ; qu'estimant que le sac à main de Mme [L] avait été irrégulièrement fouillé, celle-ci et la société ont contesté la régularité des opérations de visite et de saisies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la motivation de la décision attaquée que le premier président ne s'est pas borné à reproduire les conclusions de l'administration mais y a ajouté des appréciations personnelles ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance relève que l'administration ne conteste pas que le sac à main de Mme [L] a été examiné mais affirme qu'aucune saisie n'y a été pratiquée ; que cette affirmation n'ayant pas été discutée, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que l'irrégularité de la fouille du sac à main n'affectait pas la régularité des opérations de saisie de documents informatiques effectuées sur un ordinateur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] et la Société de gestion de la Rotonde Montparnasse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-22.260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.