Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.390
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° N 14-25.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sylvie Brossard et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Heppner transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sylvie Brossard et associés, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Heppner transports, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2014), que le 1er septembre 1996, la société Sylvie Brossard et associés (la société Sylvie Brossard) a conclu avec la société Heppner transports (la société Heppner) un contrat de communication et de relation de presse pour une durée d'un an puis, le 1er janvier 1998, un second contrat prenant effet, dans la continuité du précédent, au 1er janvier 1998, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins quatre mois avant la date anniversaire ; que la société Heppner ayant dénoncé la convention le 14 septembre 1999 et cessé de payer les honoraires à compter de janvier 2000, la société Sylvie Brossard, invoquant le non-respect du préavis et, partant, la reconduction tacite du contrat jusqu'au 31 décembre suivant, l'a assignée en paiement des honoraires de l'année 2000, ainsi que de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat du 1er janvier 1998 ne précisait pas la durée du contrat qui serait tacitement reconduit, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses clauses rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le contrat formé après le 1er janvier 1999 était à durée indéterminée, ce dont elle a déduit qu'il pouvait être résilié en respectant un préavis suffisant ;
Attendu, en deuxième lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Sylvie Brossard ne soutenait ni s'être trouvée en état de dépendance économique à l'égard de la société Heppner, ni que cette dernière aurait abusé d'une position de domination, se bornant à indiquer que la société Heppner était son plus gros client ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait en sa troisième ;
Et attendu, en troisième lieu, que le moyen, en sa quatrième branche, critique des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant et irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sylvie Brossard et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Heppner transports la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-25.390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.