Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2016
Numéro de rôle
14-24.263
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 157 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° N 14-24.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sodea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Bayle Chanel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sodea,

3°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodea,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société General Motors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Sodea et Bayle Chanel et de M. [D], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société General Motors France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [D] de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodea ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2014), que la société Sodea a conclu le 20 juin 2006 avec la société General Motors France (la société GMF) un contrat de distributeur agréé pour la distribution et la réparation à Thionville des véhicules de la marque, comportant une clause d'objectifs de vente ; qu'après avoir mis en garde la société Sodea, au cours des années 2008 et 2009, sur les risques de sanctions encourues si elle ne redressait pas son taux d'efficience, la société GMF lui a notifié, le 10 février 2010, la résiliation du contrat pour le 31 mars suivant ; que, contestant l'acquisition de la clause résolutoire, la société Sodea a assigné la société GMF en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de document établi contradictoirement ou d'expertise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu le document établi, conformément aux stipulations contractuelles, par le prestataire de la société GMF pour déterminer la performance du distributeur ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que la différence entre le nombre des ventes effectuées, selon le document établi par le prestataire à la demande de la société GMF, et le nombre d'immatriculations de véhicules neufs selon le ministère de l'intérieur, pour les années 2008 et 2009, provenait du fait que des véhicules immatriculés en France pouvaient avoir été vendus dans un autre Etat, a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D], en qualité de liquidateur de la société Sodea, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-24.263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.