Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.378
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 078 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° N 14-24.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de la décharge angevine (SEDA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre des finances et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières , dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société d'exploitation de la décharge angevine, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du ministre des finances et des comptes publics, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que la Société d'exploitation de la décharge angevine dite SEDA (la société) exploite, sur un même site, un centre d'enfouissement technique (CET) de déchets industriels de classe 1 ainsi qu'un CET de déchets ménagers de classe 2 et qu'un arrêté préfectoral du 1er février 1999 l'autorise à exploiter une unité de traitement biologique de terres polluées, dénommée "biocentre", dans son CET de classe 1 ; qu'à la suite d'un contrôle des opérations commerciales des produits soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) réalisées du 12 février 2001 au 31 décembre 2005, l'administration des douanes et des droits indirects lui a notifié, le 28 septembre 2006, un procès-verbal d'infraction pour avoir minoré les quantités de déchets réceptionnés et ainsi éludé un certain montant de TGAP ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du procès-verbal du 28 septembre 2006, de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa contestation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 266 sexies du code des douanes prévoit que la TGAP ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière et qu'en sont exonérés, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes ; que l'arrêt rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur la directive visée au moyen, applicable en la cause, (arrêts des 18 avril 2002 Palin Granit C-9/00, 11 septembre 2003 Avesta Polarit Chrome C-114/01 et 11 novembre 2004 Niselli C-457/02), échappent à la qualification de déchets les résidus de production qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'il constate que les CET de classes 1 et 2 étaient des installations d'enfouissement et de stockage de déchets ; qu'il retient qu'ils ne pouvaient être considérés comme exclusivement affectés à une valorisation matière et ne répondaient pas aux exigences du II de l'article 266 sexies du code des douanes permettant aux matériaux en cause d'échapper à l'assujettissement à la TGAP ; qu'il retient encore que la réutilisation de ces matériaux n'intervenait pas dans la continuité d'un même processus de production et que la dépollution partielle, qui la précédait, ne pouvait permettre de les qualifier de résidus d'un processus de production, tant au sens de la jurisprudence communautaire que des dispositions de l'article 541-1 II du code de l'environnement, celle-ci n'ayant pas été destinée principalement à les produire ; que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la réutilisation de ces matériaux n'était pas de nature à leur faire perdre la qualification de déchets ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation de la décharge angevine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre des finances et des comptes publics, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-24.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.